Vidéosurveillance et vidéoprotection, les contours juridiques
Qu’impose la réglementation en matière de vidéoprotection ? Comment trouver le bon équilibre entre protection des biens et des personnes et respect de la vie privée ? Le point sur le sujet.

Vidéosurveillance ou vidéoprotection, quelle que soit la terminologie employée, l’utilisation d’un système destiné à capter les images dans l’espace public et privé est susceptible d’engendrer des risques importants d’atteinte aux libertés et droits fondamentaux. C’est pourquoi son développement et son usage sont encadrés par la réglementation et la jurisprudence.
Pourquoi utilise-t-on à la fois les termes de vidéosurveillance et de vidéoprotection, y a-t-il des différences entre ces notions ?
La loi n° 95-73 d’orientation et de programmation du 21 janvier 1995 relative à la sécurité, dite Lops, utilisait historiquement le terme « vidéosurveillance » pour désigner la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises depuis la voie publique. La consécration du terme « vidéoprotection » en remplacement de « vidéosurveillance » dans les textes réglementaires nous vient de la loi n° 2011-267 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, dite Loppsi 2. Il s’agissait d’adopter une vision plus large de la sécurité en luttant contre la délinquance et le sentiment d’insécurité (et non plus seulement contre le terrorisme et les atteintes à la défense nationale), tout en rassurant le public grâce à la notion de protection.
La vidéoprotection. Aujourd’hui, la pratique de la sûreté qualifie de vidéoprotection les dispositifs installés :
- sur la voie publique par les autorités publiques, aux fins de prévention du terrorisme, de protection des installations et bâtiments publics et de leurs abords, de sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, de régulation du transport, de constatation des infractions à la circulation, de prévention des atteintes à la sécurité dans les lieux particulièrement exposés aux agressions, au vol ou au trafic de stupéfiants, de prévention des fraudes douanières, de prévention des risques naturels ou technologiques, de secours aux personnes et de défense contre l’incendie, de sécurité des installations des parcs d’attraction ;
- aux abords immédiats des installations et bâtiments privés situés dans les lieux exposés à des actes de terrorisme et aux abords immédiats des commerces situés dans des lieux particulièrement exposés à des risques d’agression ou de vol ;
- à l’intérieur des lieux et établissements ouverts au public aux fins d’y assurer la sécurité des personnes et des biens lorsque ces lieux et établissements sont susceptibles d’être exposés à des actes de terrorisme, d’agression ou de vol. L’installation de ces systèmes est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préfectorale. En sont dispensés et donc soumis à la saisine de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), les systèmes comportant des traitements automatisés qui permettent par eux-mêmes, du fait de leurs fonctionnalités (ex : reconnaissance faciale), une véritable identification des personnes filmées.
La vidéosurveillance. À l’inverse, les dispositifs de « vidéosurveillance » concernent les lieux non ouverts au public et ne nécessitant pas d’autorisation préfectorale. S’ils constituent des traitements de données à caractère personnel, ils relèvent des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, qui les soumet à une déclaration auprès de la Cnil. Une circulaire du 14 septembre 2011 rappelle les deux conditions cumulatives permettant de qualifier des systèmes de vidéosurveillance de traitements
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