Décret n° 2024-359 du 18 avril 2024 relatif à la participation des éco-organismes agréés pour les produits du tabac à la prévention des incendies de forêt, et à l’autorité administrative compétente pour prendre les sanctions en cas d’inobservation des dispositions du III de l’article L. 541-15-10 du code de l’environnement
JO du 19 avril 2024
Ce texte est relatif à la participation des éco-organismes agréés pour les produits du tabac à la prévention des incendies de forêt.
Il précise, ainsi, que les éco-organismes réalisent au moins une fois par an des actions de sensibilisation d’envergure nationale sur le risque d’incendie lié à l’abandon de déchets issus des produits du tabac, particulièrement dans les espaces exposés aux feux de forêts et de végétation et le long des voies de circulation. Le cahier des charges applicable en la matière fixe la part annuelle minimale des contributions que les éco-organismes consacrent à ces actions, celle-ci devant être comprise entre 1 % et 6 % du montant total des contributions perçues par eux.
Par ailleurs, il crée une redevance que les éco-organismes et les systèmes individuels agréés sur la filière à responsabilité élargie du producteur des produits du tabac doivent verser en contrepartie des actions de communication relatives à la prévention des incendies de forêt réalisées par le ministère en charge de l’environnement. Ce montant est fixé par arrêté du ministre concerné dans la limite de 3 % du montant total des charges relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus de ces produits supportées l’année précédente par ces éco-organismes et producteurs.
Enfin, il désigne l’autorité administrative compétente pour prendre les sanctions en cas de manquements à ces dispositions (à savoir le préfet).
Il modifie en conséquence le code de l’environnement (création des articles R. 543-310-1, R. 543-310-2 et R. 541-344).
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