Décret n°2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l’artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d’urbanisme
JO du 30 avril 2022
L’article L. 101-2-1 du code de l’urbanisme définit le processus d’artificialisation des sols et détermine les surfaces devant être considérées comme artificialisées et celles comme non artificialisées dans le cadre de la fixation et du suivi des objectifs de lutte contre ce phénomène dans les documents de planification et d’urbanisme.
Dans ce cadre, ce texte vient fixer les modalités d’application de ces dispositions.
Il précise que les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme portent sur les surfaces terrestres jusqu’à la limite haute du rivage de la mer.
Les surfaces sont classées dans les catégories de la nomenclature annexée l’article R. 101-1 du code de l’urbanisme. Le classement est effectué selon l’occupation effective du sol observée, et non selon les zones ou secteurs délimités par les documents de planification et d’urbanisme. L’occupation effective est mesurée à l’échelle de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence précisés par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme selon les standards du Conseil national de l’information géographique. Le solde entre les surfaces artificialisées et les surfaces désartificialisées est évalué au regard des catégories indiquées dans la nomenclature.
Enfin, le texte précise les documents de planification régionale pris en compte au sens de l’article L. 101-2-1 précité.
Il modifie, en conséquence, le code de l’urbanisme (création de l’article R. 101-1).
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