Décret n° 2023-1276 du 26 décembre 2023 relatif à l’application du dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques pour la période 2024-2025
JO du 28 décembre 2023
Ce texte organise les modalités du dispositif des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques pour la période 2024-2025.
Ainsi, pour les années 2024 et 2025, l’obligation annuelle de réalisation d’actions de chaque obligé (cela vise notamment les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et les prestataires de service exerçant une activité de traitement de semences) est égale à 5 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les autres produits.
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, l’obligation annuelle de réalisation d’actions de chaque obligé doit être égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats.
Le texte crée, par ailleurs, une contravention de la cinquième classe à l’encontre des obligés qui ne justifient pas l’obtention d’au moins 10 % des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques nécessaires pour satisfaire à leurs obligations notifiées au titre d’une période donnée.
Enfin, le texte précise les conséquences des contrôles sur pièces et sur place des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques. Désormais, lorsque l’écart constaté entre le nombre de certificats obtenus et le nombre de certificats correspondant à la réalité des justificatifs est supérieur ou égal à 10 % (contre 3% auparavant) et inférieur à 20 % (contre 10% auparavant) des certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques de l’obligé obtenus pour l’année correspondante, l’obligé se voit notifier des obligations complémentaires pour la période en cours par le ministre chargé de l’agriculture correspondant à la moitié des certificats non justifiés.
Il modifie, en conséquence, le code rural et de la pêche maritime (articles R. 254-38 et suivants) et le code de procédure pénale (article R. 48-1).
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