Décret n° 2022-1233 du 14 septembre 2022 modifiant le plafond d’émission de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles pris en application de l’article 36 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat
JO du 15 septembre 2022
Ce texte est pris en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat qui a organisé une reprise temporaire d’activité des centrales à charbon et soumis leurs exploitants à une obligation de compensation additionnelle des émissions de gaz à effet de serre résultant du rehaussement du plafond d’émissions de gaz à effet de serre qui leur a été accordé.
Il modifie les dispositions de la partie réglementaire du code de l’énergie (articles D. 311-7-2 et D. 311-7-3) afin :
* de déterminer le plafond des émissions de gaz à effet de serre pour les installations de production d’électricité émettant plus de 0,55 tonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawattheure : celui-ci est fixé de manière progressive de la manière suivante :
* à 3,1 kilotonnes d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2023 sous réserve de ne pas dépasser 0,6 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er mars et le 30 septembre 2022 ;
* à 0,6 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par mégawatt de puissance électrique installée entre le 1er avril et le 31 décembre 2023 ;
* à 0,7 kilotonne d’équivalents dioxyde de carbone par an et par mégawatt de puissance électrique installée à compter du 1er janvier 2024 ;
* de préciser l’obligation de compensation pour les exploitants d’une installation de production d’électricité à partir de charbon ; à cet égard, les exploitants doivent transmettre à l’autorité compétente une déclaration portant sur les émissions résultant de l’activité de leur installation et verser un montant libératoire dans un fonds ayant pour objet de financer des projets de réduction ou de séquestration de gaz à effet de serre sur le territoire français.
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