Relations conflictuelles entre la victime et sa hiérarchie
Un salarié est décédé des suites d’un malaise sur son lieu de travail. Cet accident mortel a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Les ayants droit de la victime ont recherché la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur concerné pour surcharge de travail.

Conflits avec la hiérarchie
Les ayants droit d’un salarié victime d’un accident mortel saisissent jusqu’à la Cour de cassation pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur. Les hauts magistrats décident cependant :
« 4. (…) qu’en l’espèce, il ressort des constatations de la cour d’appel que, préalablement à son accident mortel du 28 octobre 2016, la victime avait alerté à plusieurs reprises sa direction de la situation conflictuelle rencontrée avec son supérieur hiérarchique depuis plusieurs années et des risques psychosociaux auxquels elle se trouvait en conséquence exposée ; qu’en considérant néanmoins que les messages adressés par la victime ne sauraient constituer le signalement d’un risque qui s’est matérialisé et en en déduisant qu’aucune présomption ne pouvait être retenue au cas présent, aux motifs inopérants que, selon la cour d’appel, ces messages feraient ressortir que la victime ne reconnaissait pas l’autorité de son supérieur hiérarchique et se serait enfermée dans une attitude d’opposition et de contournement systématique de ce dernier quand, en tant que “subalterne”, il lui aurait appartenu de suivre les directives données, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L.4131-4 du code du travail ensemble celles de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale. (…).
Réponse de la Cour
6. L’arrêt relève que les courriels adressés par la victime à la responsable des ressources humaines (RH) de l’entreprise, faisant état de ses relations conflictuelles avec sa hiérarchie, confirmées par le rapport du CHSCT, ne constituent ni le signalement d’un risque ni une alerte. Il retient qu’il n’est pas établi que la victime aurait adressé à sa hiérarchie ou à sa responsable RH des informations de nature à justifier que soient prises des mesures à défaut desquelles la société se serait trouvée en faute.
7. De ces constatations, dont il résultait que le signalement invoqué portait sur la nature conflictuelle des relations de la victime avec son supérieur hiérarchique, la cour d’appel a pu déduire qu’il ne correspondait pas au signalement du risque qui s’est matérialisé, de sorte que les conditions de la reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de l’employeur
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