Autorité sur le civil de la chose jugée au pénal
Jurisprudence. À la suite d’une chute de hauteur, l’apprenti victime de l’accident sollicite une réparation civile après que les juges du pénal ont reconnu une infraction.

L’employeur condamné pour blessures involontaires
Un apprenti de la société A., a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle et a saisi la juridiction compétente d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
« (…) 3. La chose définitivement jugée au pénal s’imposant au juge civil, l’employeur définitivement condamné pour des blessures involontaires commises, dans le cadre du travail, sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée, doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel celui-ci était exposé et n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
4. Pour rejeter la demande de la victime, l’arrêt retient que si le tribunal correctionnel a condamné l’employeur pour blessures involontaires n’excédant pas trois mois dans le cadre du travail, la juridiction répressive a opéré une requalification des faits, en ne retenant pas la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence par l’employeur, plus spécifiquement en ne retenant pas le fait pour celui-ci de n’avoir pas permis à la victime d’accéder à un poste en hauteur en toute sécurité et en ne l’ayant pas formée à l’utilisation de l’échafaudage. L’arrêt ajoute que le tribunal correctionnel n’ayant pas retenu le fait invoqué par la victime comme étant à l’origine de l’accident, à savoir l’ordre qui lui aurait été donné d’enjamber le garde-corps de l’échafaudage pour enlever des taches de peinture, il appartient à la cour d’appel de rechercher si l’employeur a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter l’accident, la conscience du risque de chute étant incontestable. Il relève qu’il résulte des éléments du dossier que la victime ne démontre pas une défaillance de l’employeur dans la pertinence et l’effectivité des mesures prises pour assurer la sécurité des employés sur le chantier litigieux, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une fau
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