La responsabilité du maire et de la commune en matière d’incendie
Le maire a notamment pour mission d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Une carence ou un manquement dans l’exercice de ses pouvoirs de police peut être de nature à engager la responsabilité de la commune. En matière d’incendie, cette responsabilité s’exerce en particulier dans le cadre de l’organisation des secours, de la défense extérieure contre l’incendie et du contrôle des établissements à risque.

Responsabilité dans le cadre de l’organisation des secours
En matière d’organisation des secours, le maire se voit confier un pouvoir de police générale. À ce titre, l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que « la police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ».
À noter que par exception, dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, c’est le préfet de police de Paris, et non le maire, qui est chargé du secours et de la défense contre l’incendie (article L.2521-3 du CGCT).
Dans son alinéa 5, l’article prévoit que la police municipale doit prendre « le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies ». Elle s’appuie pour ce faire sur le service départemental d’incendie et de secours (Sdis) qui doit pouvoir intervenir dans de bonnes conditions. Les attendus en la matière concernent notamment :
- la durée d’arrivée des services de secours sur les lieux de l’incendie ;
- l’organisation des secours, en donnant la priorité sur le sauvetage à personne par rapport à l’extinction ;
- les moyens mis à disposition (humains, matériels et ressources en eau) ;
- l’extinction du sinistre, sa durée et les mesures de surveillance à mettre en place le cas échéant après l’extinction.
Faute de la personne morale autre que la commune
En cas de faute dans l’exercice des missions du Sdis, les dispositions de l’article L.2216-2 du CGCT prévoient que les communes sont civilement responsables des dommages résultant de l’exercice des attributions de police municipale, quel que soit le statut des agents qui
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