Imprévisibilité du danger
Un employeur reconnu légitimement ignorant du danger auquel sa salariée était exposée n’a en conséquence pas commis de défaillance dans la prévention du risque.

Un contrôle de l’Inspection du travail
Une salariée de la société B. a été victime d’un accident en lien avec une porte métallique. L’accident ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle, elle a saisi ensuite la juridiction compétente d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Déboutée de ses prétentions indemnitaires, elle saisit alors jusqu’à la Cour de cassation.
C’est dans ce contexte que la Haute Juridiction considère ce qui suit :
« 1°/ Aux termes des observations qu’elle lui avait adressées, par courrier daté du 17 octobre 2013, faisant suite au contrôle effectué le 15 octobre 2013, l’Inspection du travail avait demandé à l’employeur de veiller au respect des articles L.4121-1, R.4224-11 et R.4224-12 du code du travail relatifs aux obligations de l’employeur en matière de santé et sécurité au travail et notamment en matière de sécurité des portes, et l’avait expressément invitée à prendre des mesures en ce sens ; qu’en affirmant, pour exclure toute faute inexcusable de l’employeur, que selon un courrier du 17 octobre 2013, l’Inspection du travail, après contrôle (…), n’a relevé aucun défaut de la porte métallique et aucune anomalie en lien avec l’accident de la victime, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du risque auquel sa salariée était exposée, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 17 octobre 2013 de l’Inspection du travail qui demandait précisément à l’employeur de prendre des mesures afin de se conformer aux règles de sécurité imposées par le code du travail, et a ainsi méconnu le principe qui interdit au juge de dénaturer
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