Synthèse des mesures gouvernementales Covid-19 (décembre 2021)

31 décembre 202127 min

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le Gouvernement a décrété un certain nombre de dispositions exceptionnelles depuis le 16 mars 2020. Voici un suivi de l’ensemble des mesures gouvernementales entrées en vigueur depuis le mercredi 1er décembre 2021.

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Dispositions au vendredi 31 décembre 2021

Ce texte modifie le décret n°2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire.Les modifications visent essentiellement à :

  • rendre obligatoire le port du masque de protection pour toute personne de six ans ou plus dans de nombreux lieux/ établissements recevant du public (ERP) (sont notamment concernés les navires ou bateaux à passagers, les espaces accessibles aux passagers des aérogares ou les véhicules réservés aux transferts des passagers, les marchés couverts, les déplacements dans les bars et restaurants…) ;
  • interdire, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, la vente et le service pour consommation à bord d’aliments et de boissons, dans les transports collectifs, lors des trajets au sein du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, sauf dans les espaces où le public est accueilli pour certaines activités ;
  • préciser les cas dans lesquels le préfet territorialement compétent est habilité à prescrire la mise en quarantaine des personnes et leur placement et maintien en isolement (ce dernier cas concerne les personnes ayant fait l’objet d’un test ou examen de dépistage concluant à une contamination par la covid-19) ;
  • prévoir, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, que les bars et restaurants ne peuvent accueillir du public que si les personnes accueillies ont une place assise ;
  • actualiser les conditions d’accueil du public, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, dans les établissements sportifs couverts, relevant du type X du règlement ERP et les établissements de plein air, relevant du type PA (désormais les spectateurs accueillis ont une place assise ; le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000 dans les établissements sportifs couverts et 5 000 dans les établissements de plein air ; la vente et la consommation d’aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public est accueilli pour certaines activités). Ces mêmes conditions sont prévues, jusqu’au 23 janvier 2022 inclus, dans les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ;
  • prolonger la fermeture des salles de danse jusqu’au 23 janvier 2022 inclus.

Ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2022.Par ailleurs, le texte suspend, à compter du 1er janvier 2022, les mesures de restrictions applicables en Guyane.


Ce texte modifie l’arrêté du 7 juin 2021 identifiant les zones de circulation de l’infection du virus SARS-CoV-2. Pour rappel, cet arrêté fixe les dispositions permettant la mise en œuvre des mesures applicables aux déplacements à destination ou en provenance de France fixées par le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (exigence d’un motif impérieux, test, justification de statut vaccinal, quarantaine, isolement).Les modifications concernent les listes des pays classés :

  • dans la zone verte (caractérisée par une faible circulation du virus) : le texte supprime de cette liste le Canada et les Comores ;
  • dans la zone rouge (caractérisée par une circulation particulièrement active de l’épidémie ou par la propagation de certains variants présentant un risque de transmissibilité accrue ou d’échappement immunitaire) : ce texte ajoute à cette liste les Etats-Unis, la République démocratique du Congo et la Tanzanie.

Ces dispositions entrent en vigueur le 2 janvier 2022.Par ailleurs, à compter du 3 janvier 2022, ce texte précise que les personnes susceptibles d’être affectées par le virus arrivant sur le territoire hexagonal, en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution en provenance d’une telle zone, ainsi que celles ayant fait l’objet d’un test ou examen de dépistage concluant à une contamination par la Covid-19, peuvent faire l’objet de mesures individuelles ayant pour objet leur mise en quarantaine ou leur placement et maintien en isolement, prononcées dans les conditions par le décret du 1er juin 2021.


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