Risques émergents : la question de la responsabilité
Du point de vue de l’incertitude et de la complexité véhiculées, la notion de carence réglementaire est consubstantielle à celle de risque émergent. En l’absence de cadre juridique ou dans l’attente que les textes se clarifient, la pire des attitudes serait de ne rien faire.

Les experts en sécurité font régulièrement l’observation que les évolutions majeures de la réglementation sont conditionnées par l’irruption d’une catastrophe. Feyzin, Cinq-Sept, Pailleron, Seveso, AZF, Lubrizol… le sens commun accompagne souvent cette constatation d’une interrogation : pourquoi avoir attendu la catastrophe pour produire de la réglementation ? Le retour d’expérience pratiqué par les experts enseigne que les accidents majeurs sont le produit de causes profondes, souvent passées inaperçues aux yeux des principaux acteurs : exploitant et son personnel, tiers de confiance, autorités de contrôle…
La situation est comparable lorsqu’on considère les risques émergents, mais décuplée d’un facteur de puissance dix du fait de l’incertitude et la complexité qui les caractérisent : comment exiger du législateur qu’il se positionne sur des risques que personne ne peut maîtriser réellement ? En ce sens, l’art de réglementer le risque émergent peut être perçu comme une perpétuelle course contre la montre. En cas d’accident ou de sinistre, la question de la responsabilité se pose avec d’autant plus d’acuité.
Risque émergent et carence réglementaire
Une carence réglementaire peut être observée lorsqu’il y a :
- un décalage entre le risque émergent et le degré de maturité de la réglementation ;
- la révélation d’un conflit, voire d’une incompatibilité entre certaines réglementations, à l’occasion de l’étude du risque émergent ;
- un vide juridique devant un risque nouveau.
Trois exemples
1. Distribution d’hydrogène
Le développement de la mobilité « hydrogène » nécessite des infrastructures de distribution régulièrement réparties sur le territoire. Dans la réglementation actuelle, c’est la rubrique 1416 « Stations-service de distribution d’hydrogène gazeux » de la nomenclature qui est concernée. Cette dernière associe un simple régime de déclaration de la part de l’exploitant, donc sans plan d’opération interne (POI), sans plan de défense inc
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