Règlement délégué (UE) 2022/1518 de la Commission du 29 mars 2022 modifiant le règlement (CE) n°273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées
JOUE L236 du 13 septembre 2022
Le règlement n°273/2004 du 11 février 2004 établit des mesures pour la surveillance du commerce des précurseurs de drogues à l’intérieur de l’Union, tandis que le règlement n°111/2005 du 22 décembre 2004 régit le commerce des précurseurs de drogues entre l’Union et les pays tiers.
L’annexe I du règlement n°273/2004 du 11 février 2004 et l’annexe du règlement n°111/2005 du 22 décembre 2004 comportent chacune une liste de substances classifiées, qui sont soumises à un certain nombre de mesures de contrôle et de surveillance harmonisées prévues par ces règlements.
La substance « alpha-phénylacétoacétate d’éthyle » (EAPA) et la substance « 3-oxo-2-(3,4-méthylènedioxyphényl)butanoate de méthyle » (MAMDPA), en tant que précurseurs de l’amphétamine, de la méthamphétamine et de la substance « 3,4-méthylènedioxyméthamphétamine » (MDMA) représentent des menaces considérables du point de vue social et de la santé publique dans l’Union.
Ce faisant, ce texte modifie le règlement n°273/2004 du 11 février 2004 et le règlement n°111/2005 du 22 décembre 2004 afin de classifier l’EAPA et le MAMDPA au niveau de l’Union pour en renforcer le contrôle et la surveillance.
Il inscrit ces substances dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement n°273/2004 et dans la catégorie 1 de l’annexe du règlement n°111/2005 en vue d’éviter leur utilisation dans la fabrication illicite de stupéfiants. Cette inscription n’entraîne pas de contraintes administratives supplémentaires considérables pour les opérateurs économiques et les autorités compétentes dans l’Union.
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